vendredi 5 octobre 2012

Recours aux incinérateurs de déchets : a-t-on évalué les dangers ?


La décision de Amara Benyounes, le nouveau ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de la Ville, de doter toutes les villes d'Algérie d'incinérateurs, révolte Azzedine Chenafa, président de l'Association pour la promotion de la qualité et de la protection du consommateur de Sétif (APQPCS), qui a, à travers une correspondance dont El Watan Week-end détient une copie, interpellé, le 30 septembre dernier, le président Abdelaziz Bouteflika.

M. Chenafa appelle le chef de l'Etat à déjouer les plans «du lobby des incinérateurs» : «Vous êtes responsable de la santé de 35 millions d'Algériens, usez de votre pouvoir pour arrêter le lobby des incinérateurs. Tout comme les tenants du nucléaire, ces lobbys présentent l'incinération comme étant sans risque pour la santé humaine et l'environnement. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas.» «Les incinérateurs empoisonnent l'air, le sol et l'eau avec des polluants persistants et mortifères. Toutes les études scientifiques sur la toxicité de ces substances, aux caractères CMR et persistants (cancérigènes, mutagènes, et/ou reprotoxiques) émises par l'incinération dans son pourtour, confirment les risques pour la santé et l'environnement.

Ainsi, les dernières conclusions de l'OMS, de la British Society For Ecological Medecine, et la récente étude épidémiologique de l'Institut national de veille sanitaire (France) mettent en évidence une relation très significative entre l'exposition aux panaches des incinérateurs et l'augmentation des différents cas de cancer chez les populations riveraines», précise le représentant des consommateurs. Il enfonce le clou en déclarant : «Face à la gravité de cette décision prise par le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de la Ville, sûrement mal conseillé, nous, défenseurs des consommateurs et de l'environnement, disons que le ministre est en infraction vis-à-vis de notre propre législation.» Et de citer : «Le décret exécutif n°07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la loi n° 01-19 du 12 septembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, la convention de Stockholm, adoptée le 23 mai 2001 et ratifiée par l'Algérie, sur les produits organiques persistants.»

Le président de l'Association des consommateurs a ajouté à son argumentaire le compte rendu du rapporteur onusien sur les conséquences néfastes des mouvements et déversements de produits et déchets toxiques et nocifs, daté de juillet 2011, qui recommande que «dans la mesure du possible, l'incinération en tant que méthode d'élimination des déchets médicaux dangereux soit remplacée par des méthodes d'élimination plus respectueuses de l'environnement et plus sûres. L'autoclavage, par exemple, est une méthode écologiquement rationnelle pour traiter les déchets infectieux, qui est relativement peu coûteuse en termes d'investissement et d'exploitation».
Kamel Beniaiche
El Watan, le 05/10/2012

lundi 1 octobre 2012

Projet de loi sur les hydrocarbures : l’exploitation de gaz de schiste se confirme




Algérie-Focus, 30 septembre 2012

Le projet de loi sur les hydrocarbures que l'Assemblée  populaire nationale s'apprête à débattre prochainement comment instituer de nouvelles périodes pour la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures afin d'encourager l'exploration, notamment des gaz et pétrole non conventionnels. 

Le projet de loi prévoit 11 ans maximum de recherches pour les hydrocarbures non conventionnels / DR

Le texte proposé par le département de Youcef Yousfi prévoit une prorogation des périodes de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Pour ce type d'hydrocarbures, le contrat de recherche et d'exploitation comprend 2 périodes : une de recherche fixée à 11 ans maximum à compter de la date de l'entrée en vigueur du contrat avec une phase initiale de 3 ans.

Cette phase initiale est désignée comme 1ère phase de recherche. Elle est suivie d'une 2ème et d'une 3ème phase de recherche qui ont chacune une durée de 2 ans. A ces 3 phases, vient s'ajouter une phase dite pilote d'une durée  maximum de 4 ans qui pourra proroger l'une des phases de recherche.
Pour la période d'exploitation, le texte limite à 30 ans la période de production autorisée pour les hydrocarbures non conventionnels liquides (pétrole  du schiste) et à 40 ans ceux des hydrocarbures non conventionnels gazeux (gaz  de schiste).

La période d'exploitation pour le gaz et le pétrole de schiste peut être prorogée de 5 ans supplémentaires à la demande du contractant et pourra  également être suivie d'une 2ème prorogation optionnelle de 5 années également. Dans le cas où une phase de recherche n'a pas été utilisée, la période d'exploitation est augmentée d'une durée égale à celle de la dite phase.

Gaz et pétrole conventionnels 

Concernant le gaz et le pétrole conventionnels, l'article 35 de ce projet  de loi a gardé inchangés les délais des contrats de recherche et d'exploitation  à savoir une période de recherche de 7 ans, avec une phase initiale de 3 ans.

Désignée comme 1ère phase de recherche, cette phase initiale est suivie d'une 2ème et 3ème phase de recherche qui ont chacune une durée de 2 ans.

La période d'exploitation est fixée quant à elle à 25 ans avec une période de 5 ans supplémentaire pour l'exploitation des gisements de gaz naturel.

Toujours dans l'amont pétrolier, les nouvelles dispositions de la loi accordent un droit de préférence aux entreprises qui réalisent des travaux de prospection sur des périmètres lorsqu'ils sont mis en appel d'offre  à condition de s'aligner sur la meilleure offre obtenue.

Les partenaires étrangers peuvent prétendre également à un droit sur une découverte fortuite réalisée dans les niveaux géologiques objets du plan de développement du gisement.

Sonatrach pourra jouer un rôle   

Le texte ouvre également la voie à Sonatrach pour participer au risque exploration des gisements pour lesquels elle n'est pas contractante quand elle le juge nécessaire.

Chaque contrat de recherche et d'exploitation conclu avec un contractant étranger doit préciser le taux de participation de Sonatrach au projet. Dans le cas où le groupe algérien décide de participer au financement des investissements de recherche le contrat doit notamment préciser le niveau de financement à sa charge.

Dans la loi 05-07, Sonatrach intervenait, pour ce type de contrat dans la phase exploitation, c'est-à-dire après la découverte du pétrole pour déterminer son taux de participation au projet.

Lorsque le contractant est constitué de Sonatrach et d'autres entreprises étrangères, un accord de coopération est signé par les 2 partenaires. Cet  accord définit les droits et obligations de chaque associé et précise les modalités de financement des coûts de recherche, selon l'article 48 du projet de loi.
APS